DECLARATION AMERICAINE DES DROITS
ET DEVOIRS DE L'HOMME
(Adopté à la Neuvième Conférence Internationale Américaine,
Bogota, Colombia 1948)
La IXème Conférence Internationale
Américaine,
CONSIDERANT:
Que les peuples américains ont
élevé à l'état de dignité la personne humaine et qu'il est reconnu
dans leurs constitutions nationales que les institutions juridiques et
politiques qui régissent la vie en société, ont comme but principal la
protection des droits essentiels de l'homme et la création de
conditions permettant son progrès spirituel et matériel et la
réalisation de son bonheur;
Qu'à plusieurs reprises, les Etats
américains ont reconnu que les droits essentiels de l'homme n'ont pas
leur origine dans le fait que celui-ci est ressortissant d'un Etat
déterminé, mais reposent avant tout sur les attributs de la personne
humaine;
Que la protection internationale
des droits de l'homme doit servir de guide principal au droit
américain en évolution;
Que la consécration américaine des
droits essentiels de l'homme, alliés aux garanties offertes par le
régime intérieur des Etats, constitue le système initial de protection
considéré par les Etats américains comme approprié aux conditions
juridiques et sociales actuelles, compte tenu de la nécessité de la
renforcer toujours davantage dans le domaine international, à mesure
que les circonstances seront plus propices,
DECIDE:
D'adopter la suivante
DECLARATION AMERICAINE DES DROITS ET DEVOIRS DE L'HOMME
Préambule
Tous les hommes naissent libres et
égaux du point de vue de leur dignité et de leurs droits, et comme ils
sont dotés par la nature de raison et de conscience, ils doivent se
conduire fraternellement, les uns envers les autres.
L' accomplissement du devoir de
chacun est une condition préalable au droit de tous. Droits et
devoirs se complètent corrélativement, dans toutes les activités
sociales et politiques de l'homme. Si les droits exaltent la
liberté individuelle, les devoirs expriment la dignité de cette
liberté.
Les devoirs d'ordre juridique en
présupposent d'autres, d'ordre moral, dont la conception et les
fondements sont identiques.
Comme la vie spirituelle est la
fin suprême de l'humanité et sa plus haute catégorie, l'homme a pour
devoir de servir l'esprit, de toutes ses forces et de toutes ses
ressources.
Comme la culture, du point de vue
social et historique, est la plus haute manifestation de l'esprit,
l'homme a pour devoir de se cultiver, d'entretenir et d'encourager la
culture, par tous les moyens dont il dispose.
Enfin, puisque la morale et les
bonnes moeurs constituent les fruits les plus nobles de la culture,
l'homme a pour devoir de toujours les vénérer.
CHAPITRE PREMIER
Droits
Article I. Tout être humain a droit à la vie, à la liberté,
à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. |
|
Droit à la vie, à la liberté, à la
sécurité et à la integrité de la
personne.. |
Article II. Toutes les personnes, sans distinction de race, de
sexe, de langue, de religion ou autre, sont égales devant la loi
et ont les droits et les devoirs consacrés dans cette
déclaration. |
|
Droit d'égalité devant la loi. |
Article III. Toute personne a le droit de professer librement une
croyance religieuse, de la manifester et de la pratiquer en
public ou en privé. |
|
Droit à la liberté de religion et de
culte. |
Article IV. Toute personne a droit à la liberté d'investigation,
d'opinion, d'expression et de diffusion de la pensée par
n'importe quel moyen. |
|
Droit à la liberté d'investigation,
d'opinion, d'expression et de
diffusion. |
Article V. Toute personne a droit à la protection de la loi contre
les attaques abusives contre son honneur, sa réputation et sa vie
privée et familiale. |
|
Droit à la protection de l'honneur,
de la réputation personnelle et de la vie privée et familiale. |
Article VI. Toute personne a le droit de fonder une famille,
élément fondamental de la société, et de recevoir protection en
sa faveur. |
|
Droit de fonder une famille et droit à la protection de la famille. |
Article VII. Toute femme enceinte ou nourrissant un enfant et tout
enfant ont droit à la protection, à des soins et à une aide
spéciale. |
|
Droit à la protection de lamaternité et de l'enfance. |
Article VIII. Toute personne a le droit de fixer sa résidence sur
le territoire de l'Etat don’t elle est ressortissante, d'y
circuler librement et de ne le quitter que de sa propre volonté. |
|
Droits de résidence et de
déplacement. |
Article IX. Toute personne a droit à l'inviolabilité de son
domicile. |
|
Droit à l'inviolabilité du domicile. |
Article X. Toute personne a droit à l'inviolabilité et à la
libre circulation de sa correspondance. |
|
Droit à l'inviolabilité et à la libre
circulation de la correspondance. |
Article XI. Toute personne a droit à ce que sa santé soit
préservée par des mesures sanitaires et sociales, en ce qui
concerne l'alimentation, l'habilblement, le logement et les soins
médicaux, qui seront établies proportionnellement aux ressources
publiques et à celles de la communauté. |
|
Droit à la préservation de la santé
et au bien être. |
Article XII. Toute personne a droit à l'éducation, laquelle
doit être basée sur les principes de liberté, de moralité et de
solidarité humaine.
De même, elle a droit à ce qu'on la prépare, au moyen de cette
éducation, à une existence digne et à ce qu'on lui permette
d'améliorer son niveau de vie et son utilité vis-à-vis de la
société.
Le droit à
l'éducation comprend celui de l'égalité d'opportunités dans tous
les cas, conformément aux dons naturels, aux mérites et au désir
de l'individu de profiter des avantages qui lui sont offerts par
la communauté et l'Etat.
Toute personne a le droit de recevoir gratuitement, et pour le
moins, l'instruction primaire. |
|
Droit à l'éducation. |
Article XIII. Toute personne a le droit de prendre part à la
vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de
bénéficier des résultats du progrès intellectuel et notamment des
découvertes scientifiques.
De même elle a droit à la protection des intérêts moraux et
matériels qui découlent des inventions ou des oeuvres littéraires,
scientifiques ou artistiques, dont elle est l'auteur. |
|
Droit aux bienfaits de la culture. |
Article XIV. Toute personne a droit au travail dans des conditions
dignes et celui de suivre librement sa vocation, lorsque les
conditions d'emploi le permettent.
Toute personne qui travaille a le droit de recevoir une
rémunération en rapport avec sa capacité ou son habilité et lui
assurant un niveau de vie convenable, à elle et à sa famille. |
|
Droit au travail et à une juste
rémunération. |
Article XV. Toute personne a droit au repos, à des loisirs
honnêtes et doit avoir la possibilité d'employer utilement son
temps, libre au profit de son perfectionnement spirituel, culturel
et physique. |
|
Droit au repos et à l'utilisation
des heures de loisir. |
Article XVI. Toute personne a droit à l'assurance sociale
qui la protège contre les conséquences du chômage, de la
vieillesse et de l'incapacité resultant d'une cause quelconque
indépendante de sa volonté, la rendant physiquement ou mentalement
incapable de subvenir à ses moyens d'existence. |
|
Droit à l'assurance sociale. |
Article XVII. Toute personne a droit à être reconnue partout
comme sujette à des droits et obligations et à jouir des droits
civils fondamentaux. |
|
Droit à la reconnaissance de la
personnalité juridique et des
droits civils. |
Article XVIII. Toute personne peut recourir aux tribunaux
pour faire valoir ses droits. De même, il doit exister une
procédure simple et rapide qui permette à la justice de la
protéger contre les actes de l'autorité violant, à son préjudice,
certains droits fondamentaux reconnus par la constitution. |
|
Droit à la justice. |
Article XIX. Toute personne a droit à la nationalité qui lui
revient légalement et de la changer si elle le désire contre
celle de n'importe quel autre pays disposé à la lui accorder. |
|
Droit à la nationalité. |
Article XX. Toute personne capable du point de vue civil, a
le droit de participer au gouvernement de son pays, directement ou
par l'intermédiaire de ses représentants, et de prendre part
aux élections populaires honnêtes, périodiques et libres faites
au scrutin secret. |
|
Droit de suffrage et de participation au gouvernement. |
Article XXI. Toute personne a le droit de se joindre
paisiblement, en réunion publique ou en assemblée temporaire, à
d'autres personnes ayant les mêmes intérêts, quelle qu'en soit la
nature. |
|
Droit de réunion. |
Article XXII. Toute personne a le droit de s'associer avec
d'autres afin de favoriser et protéger ses intérêts légitimes,
d'ordre politique, économique, religieux, social, culturel,
professionnel, syndical ou autre. |
|
Droit d'association. |
Article XXIII. Toute personne a droit à la propriété privée
pour satisfaire aux nécessités essentielles d'une vie décente,
qui contribue à maintenir sa dignité et celle de son foyer. |
|
Droit de propriété. |
Article XXIV. Toute personne a le droit de présenter des
pétitions respectueuses à n'importe quelle autorité compétente,
pour des raisons d'intérêt général ou d'intérêt particulier et
d'obtenir une décision rapide. |
|
Droit de pétition. |
Article XXV. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce
n'est dans les cas et selon les formes établies par les lois
existantes.
Nul ne peut être emprisonné pour n'avoir pas accompli des
obligations do caractère exclusivement civil.
Tout individu qui a été privé de sa liberté a droit à ce que le
juge vérifie immédiatement la légalité de cette mesure et à être
jugé sans retard ou, dans le cas contraire, à être mis en liberté.
Il a également droit à un traitement humain au cours de sa
détention. |
|
Droit de protection contre la
détention arbitraire. |
Article XXVI. Tout accusé est consideré innocent jusqu'au
moment où sa culpabilité est prouvée.
Toute personne accusée de délit, a le droit de se faire entendre
en audience impartiale et publique, d'être jugée par des
tribunaux antérieurement établis en vertu des lois déjà
existantes, et à ne pas se voir condamner à des peines cruelles,
dégradantes ou inusitées. |
|
Droit au procès régulier. |
Article XXVII. Toute personne a droit de chercher et de
recevoir asile en territoire étranger, en cas de
persécution non motivée par des délits de droit commun, et
conformément à la législation de chaque pays et aux accords
internationaux. |
|
Droit d'asile. |
Article XXVIII. Les droits de chaque homme sont limités par
les droits des autres, par la sécurité de tous et par les justes
exigences du bien-être général et du développement de la
démocratie. |
|
Portée des droits de l'homme. |
CHAPITRE DEUX
Devoirs
Article XXIX. Toute personne a le devoir d'entretenir avec
ses semblables des relations permettant à chacun, comme à tous, de
former et développer intégralement sa personnalité. |
|
Devoirs envers la société. |
Article XXX. Toute personne a le devoir d'aider, de nourrir,
d'éduquer et de protéger ses enfants mineurs, et les enfants ont
le devoir de respecter à tout moment leurs parents et de les
aider, de les nourrir et de les protéger en cas de nécessité. |
|
Devoirs des enfants et des parents. |
Article XXXI. Toute personne a le devoir d'acquérir, pour le
moins, l'instruction primaire. |
|
Devoir de s'instruire. |
Article XXXII. Toute personne a le devoir de voter dans les
élections populaires du pays dont elle est ressortissante,
lorsque'elle est capable du point de vue civil à ce sujet. |
|
Devoir de suffrage. |
Article XXXIII. Toute personne a le devoir de se soumettre à
la loi et aux autres dispositions légitimes des autorités du pays
où elle se trouve. |
|
Devoir d'obéissance à la loi. |
Article XXXIV. Toute personne bonne pour le service a le
devoir de rendre les services civils et militaires dont la Patrie
aurait besoin pour sa défense et sa préservation et, dans le cas
de calamité publique, de rendre les services dont elle est
capable.
Elle a de même le devoir de remplir les obligations d'élection
populaire qui lui reviennent dans l'Etat dont elle est
ressortissante. |
|
Devoir de servir la communauté et la nation. |
Article XXXV. Toute personne est obligée de collaborer avec
l'Etat et la communauté pour l'entraide et la sécurité sociales,
selon ses possibilités et les circonstances. |
|
Devoirs d'entraide et de sécurité
sociales. |
Article XXXVI. Toute personne a le devoir de payer les
impôts fixés par la loi pour le soutien des services publics de
son pays. |
|
Devoir de payer les impôts. |
Article XXXVII. Toute personne a le devoir de travailler,
dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, afin de se
procurer les ressources nécessaires à sa subsistance ou pour le
bénéfice de la communauté. |
|
Devoir de travailler. |
Article XXXVIII. Toute personne a le devoir de s'abstenir de
prendre part aux activités politiques qui, selon la loi, sont
réservées aux citoyens de l'Etat dans lequel elle réside comme
étranger. |
|
Devoir de s'abstenir d'activités
politiques en pays étranger. |
DOCUMENTS DE
BASE CONCERNANT LES DROITS
DE L'HOMME DANS LE SYSTÈME INTERAMÉRICAIN
[TABLE DES MATIÈRES] |