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A-60: CONVENTION INTERAMERICAINE SUR LA DISPARITION FORCEE DES PERSONNES
(Adoptée à Belém do Pará, Brésil, le 9 juin 1994, lors de la vingt-quatrième session ordinaire de l'Assemblée Générale)
ENTRÉE EN
VIGUEUR: 28 mars 1996 TEXTE: ENREGISTRE A L'ONU:
DÉCLARATIONS/RÉSERVES/DÉNONCIATIONS/RETRAITS
REF = RÉFÉRENCE INST = TYPE D’INSTRUMENT
D = DÉCLARATION RA = RATIFICATION
R = RÉSERVE AC = ACCEPTATION
AD = ADHÉSION
1. Guatemala:
En application de l’article XIX de la Convention, la République du Guatemala, au moment de ratifier la Convention, formule une réserve à l’endroit de l’application de l’article V de cet instrument, étant donné que l’article 27 de la Constitution politique de ce pays stipule que "les procédures d’extradition pour cause de délit politique ne seront pas engagées contre des citoyens guatémaltèques qui ne seront en aucun cas remis à un gouvernement étranger sauf exception prévue dans les traités et conventions relatifs aux crimes contre l’humanité ou le droit international," et que, à présent, il n’existe aucune loi interne au Guatemala régissant la question d’extradition.
Retrait de la réserve concernant l’application de l’article V formulée au moment de la réserve (7 septembre 2001).
2. Mexique:
”Le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, au moment de ratifier la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes adoptée à Belém (Brésil) le 9 juin 1994, formule une réserve expresse à l'endroit de l'article IX, car la Constitution politique reconnaît la juridiction militaire dans le cas où un membre des forces armées commet un acte illicite alors qu’il est de service. La juridiction militaire ne constitue pas une juridiction spéciale aux termes de la Convention car, en vertu de l’article 14 de la Constitution mexicaine, aucune personne ne peut être privée de sa vie, de sa liberté, de ses biens ou de ses droits sauf à l’issue d’un procès devant des tribunaux préalablement établis dans lequel les règles de procédure régulière sont observées, conformément aux lois antérieurement promulguées.” Déclaration interprétative formulée au moment du dépôt de l’instrument de ratification (9 avril 2002)
En vertu de
l’article 14 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, le
Gouvernement du Mexique déclare, au moment de ratifier la Convention
interaméricaine sur la disparition forcée des personnes adoptée à Belém
(Brésil) le 9 juin 1994, qu'il est entendu que les dispositions de
ladite Convention s’appliquent aux actes qui constituent la disparition
forcée des personnes qui sera ordonnée, exécutée ou commise après
l’entrée en vigueur de la présente Convention.
DOCUMENTS DE
BASE CONCERNANT LES DROITS |
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