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a-41: CHARTE DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS (Adoptée à Bogota en Colombie le 30 avril 1948, à la neuvième Conférence internationale américaine)
ENTRÉE EN VIGUEUR: 13/12/51, conformément à l'article 145 de la Charte DÉPOSITAIRE: Secrétariat général OEA (Instrument original et ratifications). TEXTE: Série sur les Traités, OEA, Nº 1-C et 61 ENREGISTREMENT ONU: 16/01/52 No. 1609 Vol. 119
REF = RÉFÉRENCE INST = TYPE D’INSTRUMENT
D = DÉCLARATION RA = RATIFICATION
R = RÉSERVE AC = ACCEPTATION
AD = ADHÉSION
1. Bolivie:
(Déclaration faite au moment du dépôt de l’instrument de ratification)
HONORABLE CONGRÈS NATIONAL
DÉCIDE:
Que le Pouvoir exécutif, au moment du dépôt à l’Union panaméricaine, de l’instrument de ratification de la Charte de l’Organisation des États Américains signée à Bogota le 30 avril 1948, devrait faire la déclaration suivante :
Le Gouvernement de la Bolivie maintient, conformément au contexte de la Charte de Bogota, que « le respect et l’observation fidèle des traités.. », faits qui sont maintenus aux articles 5 et 14 comme une norme des relations internationales, n’exclut pas non plus la révision de ces articles au moyen de procédures pacifiques auxquelles se réfèrent les articles 21, 22 et 23 de cette Charte, lorsqu’ils affectent les droits fondamentaux des États.
2. États-Unis
(Réserve formulée au moment du dépôt de l’instrument de ratification)
Que le sénat émette ses conseils et donne son consentement à l’égard de la ratification de la Charte, sous réserve qu’aucune de ses dispositions ne sera considérée comme un élargissement des pouvoirs du Gouvernement fédéral des États-Unis ou une limitation des pouvoirs de plusieurs États de l’Union fédérale en ce qui concerne toute question reconnue en vertu de la Constitution comme relevant des facultés exclusives de plusieurs États.
3. Guatemala
(Réserve formulée au moment du dépôt de l’instrument de ratification)
Aucune des dispositions de la présente Charte de l’Organisation des États Américains ne peut être considérée comme une entrave à l’affirmation par le Guatemala de ses droits sur le territoire du Belize par les moyens qu’il peut juger utile à n’importe quel moment.
4. Pérou
(Réserve formulée au moment du dépôt de l’instrument de ratification)
En formulant la réserve que les principes de la solidarité et la coopération interaméricaines et essentiellement ceux qui sont prescrits dans le préambule et les Déclarations de l’Acte de Chapultepec constituent les normes appelées à régir les relations mutuelles entre les États américains et les fondements juridiques du système interaméricain.
*/ Pour ce qui est de cette réserve, le Secrétariat général a consulté les gouvernements signataires, conformément à la procédure établie au paragraphe 2 de la résolution XXIX émanée de la Huitième Conférence internationale des États Américains, en vue de déterminer s’ils jugeaient cette procédure acceptable ou non. À la demande du Gouvernement du Guatemala, cette consultation était accompagnée d’une déclaration officielle de ce gouvernement établissant que cette réserve n’entrainait aucune altération de la Charte de l’Organisation des États Américains, et que le Guatemala est prêt à agir à tout moment dans le cadre des accords internationaux auxquels il est partie. À la lumière de cette déclaration, les États qui auparavant n’avaient pas jugé cette réserve acceptable, ont exprimé leur consentement.
DOCUMENTS DE
BASE CONCERNANT LES DROITS |
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