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PROJET DE LA
DECLARATION INTERAMERICAINE RELATIVE
PREAMBULE
Les Etats membres de l'Organisation des Etats Américains (ci-après dénommés les Etats), Rappelant que les peuples indigènes des Amériques représentent un élément organisé, séparé et intégral de sa population, et ont droit de faire partie de l'identité nationale des pays, en jouant un rôle spécial dans le renforcement des institutions de l'Etat et dans la réalisation de l'unité nationale fondée sur des principes démocratiques; Rappelant en outre que certaines notions et institutions démocratiques que consacrent les Constitutions des Etats Américains ont pour origine des institutions de populations autochtones,et qu'un grand nombre d'actuels systèmes de participation des populations autochtones aux prises de décision et à l'autorité contribuent au perfectionnement des démocraties dans les Amériques.
Reconnaissant la grave pauvreté dont pâtissent les populations indigènes dans de nombreuses régions des Amériques et le fait que leurs conditions de vie sont en général déplorables; et préoccupés par le fait que les populations indigènes sont privées de leurs droits de l'homme et de leurs libertés fondamentales, qui ont débouché, en autres, sur leur colonisation et la spoliation de leurs terres, territoires et ressources, les privant ainsi de l'execice, en particulier, de leur droit au développement en fonction de leurs propres besoins et de leurs intérêts; Rappelant que, dans la Déclaration de principes du Sommet des Amériques, en décembre 1994, les chefs d'Etat et de gouvernement ont déclaré que, dans le cadre de la Décennie mondiale des populations autochtones, ils consacreraient leurs énergies à améliorer l'exercice des droits démocratiques et l'accès aux services sociaux des populations indigènes et de leurs communautés.
Appréciant le respect accordé à l'environnement par les cultures des populations autochtones des Amériques, ainsi que la relation spéciale entre les populations indigènes et les territoires où elles habitent.
Conscients de la responsabilité de tous les Etats et de tous les peuples d'Amérique de participer à la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.
Rappelant la reconnaissance internationale des droits dont on ne peut jouir que lorsqu'on le fait aux côtés des autres membres de la communauté.
Considérant que, pour beaucoup de cultures indigènes, leurs formes traditionnelles collectives de contrôle et d'utilisation des terres, des territoires, des eaux et des zones côtières sont la condition indispensable de leur survie, de leur organisation sociale, de leur développement, de leur bien-être individuel et collectif; et que ces formes de contrôle et de propriété sont diverses et idiosyncratiques et ne concordent pas nécessairement avec les systèmes que protègent les législations ordinaires des Etats où elles habitent.
Tenant compte de la présence de forces armées sur les terres et territoires des populations indigènes, et soulignant l'importance de les en retirer là où elles ne sont pas strictement nécessaires en raison de leurs fonctions particulières.
Reconnaissant la primauté et l'applicabilité dans les Etats et les peuples des Amériques de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, de la Convention américaine relative aux droits de l'homme et du droit international des droits de l'homme; Tenant compte des progrès réalisés par les Etats et par les organisations indigènes, notamment dans le cadre des Nations Unies et de l'Organisation internationale du travail, pour codifier les droits indigènes en rappelant à ce propos la Convention No 169 de l'OIT et le projet de Declaration des Nations Unies sur la question; Affirmant le principe de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et de l'application à tous les individus des droits de l'homme qui sont reconnus sur le plan international.
Tenant compte des progrès constitutionnels et législatifs réalisés dans certains Etats des Amériques pour affermir les droits et les institutions des populations indigènes. Déclarent:
PREMIERE SECTION. LES PEUPLES INDIGENES Article Premier. Définition 1. Dans la présente Déclaration, les populations indigènes sont celles qui possèdent une continuité historique dans le cadre de sociétés qui existaient avant la conquête et la colonisation européenne de leurs territoires (OPTION 1. [... ainsi que les populations amenées contre leur volonté dans les Amériques, qui se sont libérées et ont rétabli les cultures dont elles avaient été déracinées] (OPTION 2.) [... ainsi que les populations tribales dont les conditions sociales, culturelles et économiques les distinguent d'autres secteurs de la communauté nationale et dont la situation juridique est régie entièrement ou en partie par leurs propres coutumes ou traditions ou par des règlements ou lois spéciaux]. 2. L'autoidentification en tant que groupe indigène ou tribal devra être considérée comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s'appliquent les dispositions de la présente Déclaration. 3. L'emploi du vocable Apopulations@ dans la présente déclaration ne devra pas être interprété dans un sens qui lui donne le moindre retentissement en ce qui concerne les autres droits qui peuvent être conférés à ce terme en droit international.
DEUXIEME SECTION. DROITS DE L'HOMME Article II. Pleine application des droits de l'homme
1. Les populations indigènes ont le droit de jouir pleinement et effectivement des droits de l'homme et libertés fondamentales que reconnaissent la Charte de l'OEA, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, la Convention américaine relative aux droits de l'homme et d'autres instruments internationaux des droits de l'homme; et aucun élément de la présente Déclaration ne peut être entendu comme limitant ou refusant de la moindre façon ces droits, ou autorisant une mesure quelconque qui ne soit pas conforme aux principes du droit international, y compris celui des droits de l'homme. 2. Les Etats assureront la pleine jouissance de leur droits à toutes les populations indigènes. 3. Les Etats reconnaissent également que les populations indigènes ont des droits collectifs dans la mesure où ceux-ci sont indispensables à la pleine jouissance des droits de l'homme indviduels de leurs membres. A cet effet, ils reconnaissent le droit des populations indigènes à agir collectivement, à avoir leurs propres cultures, à professer et pratiquer leurs propres croyances spirituelles et à utiliser leurs propres langues.
Article III. Droit à appartenir à une communauté ou une nation indigène Les individus et populations indigènes ont droit d'appartenir à une communauté ou une nation indigène conformément aux traditions et coutumes de cette communauté ou de cette nation. L'exercice de ce droit ne donnera pas lieu au moindre désavantage.
Article IV. Situation juridique des communautés Les Etats assureront dans le cadre de leurs systèmes juridiques l'octroi de la personnalité juridique aux communautés de populations indigènes.
Article V. Rejet de l'assimilation Les Etats ne prendront aucune mesure qui contraigne les populations indigènes à s'assimilier et n'appuieront aucune théorie ou n'exécuteront aucune pratique qui entraîne la discrimination, la destruction d'une culture ou la possibilité d'ethnocide.
Article VI. Garanties spéciales contre la discrimination 1. Les Etats reconnaissent que, lorsque les circonstances l'exigent, les populations indigènes ont besoin de garanties spéciales pour jouir pleinement des droits de l'homme reconnus sur le plan international et national; et que les populations indigènes doivent participer pleinement à la définition de ces garanties. 2. Les Etats prendront aussi les mesures nécessaires pour qu'aussi bien les femmes que les hommes indigènes puissent exercer sans la moindre discrimination leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Les Etats reconnaissent que la violence exercée contre des personnes en raison de leur sexe gêne et annule l'exercice de ces droits.
TROISIEME SECTION. DEVELOPPEMENT CULTUREL Article VII. Droit à l'intégrité culturelle 1. Les Etats respecteront l'intégrité culturelle des populations indigènes et leur développement dans leur habitat respectif ainsi que leur patrimoine historique et archéologique, qui sont d'importants éléments de l'identité des membres de ces groupes et de leur survivence ethnique. 2. Les populations indigènes ont droit à ce qu'on leur rende les biens dont elles ont été spoliées ou qu'on leur donne une indemnisation conforme au droit international. 3. Les Etats reconnaissent et respectent les modes de vie indigène, leurs coutumes, traditions, modes d'organisation sociale, vêtements, langues et dialectes.
Article VIII. Notions logiques et langue 1. Les Etats reconnaissent que les langues et notions logiques indigènes font partie des cultures nationales et de la culture universelle et ils doivent les respecter étant que telles et faciliter leur diffusion. 2. Les Etats prendront des mesures pour assurer des émissions en langue indigène par les postes de radio et de télévision des régions à forte présence indigène, et aider la mise en place de postes émetteurs de radio et d'autres moyens de communications indigènes. 3. Les Etats prendront des mesures efficaces pour que les membres des populations indigènes puissent se comprendre et être compris en matière de normes et procédures administratives, légales et politiques. Dans les régions à prédominance linguistique indigène, les Etats feront les efforts nécessaires pour que ces langues deviennent langues officielles et pour qu'on leur donne le même droit que les langues officielles non-indigènes. 4. Quand les populations indigènes le désireront, les programmes d'éducation seront donnés en langues indigènes, comporteront des matières indigènes et fourniront également la formation et les moyens nécessaires pour la maîtrise complète de la ou des langues officielles.
Article IX. Education 1. Les populations indigènes auront droit à:
2. Les Etats prendront les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces systèmes garantissent l'égalité des chances d'éducation et d'enseignement à toute la population et soient complémentaires du système national d'enseignement. 3. Les Etats garantiront que ces systèmes sont en tout point égaux à ceux offerts au reste de la population. 4. Les Etats apporteront une aide financière et autre nécessaire à la mise en pratique des dispositions du présent article.
Article X. Liberté spirituelle et religieuse 1. Les populations indigènes auront droit à la liberté de conscience, de religion et de pratiques spirituelles pour les communautés indigènes et leurs membres, droit qui sous-entend la liberté de les conserver, de les changer, d'en faire profession et de les divulguer aussi bien en public qu'en privé. 2. Les Etats prendront les mesures nécessaires pour garantir que ne soient pas réalisées les tentatives de convertir par la force les populations indigènes ou de leur imposer des croyances contraire à la volonté de leurs communautés. 3. En collaboration avec les populations indigènes intéressées, les Etats devront adopter des mesures efficaces pour assurer que leurs lieux sacrés, y compris les lieux de sépulture, soient préservés, respectés et protégés. Quand les sépultures sacrées et les reliques auront été appropriées par des institutions de l'Etat, elles devront leur être rendues.
Article XI. Relations et liens de famille 1. Les familles sont l'élément naturel et fondamental des sociétés y doivent être respectées et protégées par l'Etat. L'Etat protègera donc et respectera les diverses formes indigènes établies d'organisation familiale et de filiation. 2. Pour respecter au mieux les intérêts de l'enfant en matière d'adoption de membres des populations indigènes et en matière de rupture de liens et autres circonstances analogues, les tribunaux et autres institutions pertinentes tiendront compte des points de vue desdites populations y compris les positions individuelles, et celles de la famille et de la communauté.
Article XII. Santé et bien-être 1. Les Etats respecteront la médecine, la pharmacologie, les pratiques, les soins de santé indigènes, y compris les pratiques de prévention et de guérison. 2. Les Etats faciliteront la diffusion des produits médicinaux et pratiques au bénéfice de la population en général. 3. Les populations indigènes ont droit à la protection des plantes, animaux et minéraux à usage médical. 4. Les populations indigènes auront le droit d'utiliser, de conserver, de développer et d'administrer leurs propres services de santé et d'avoir accès sans aucune discrimination à toutes les institutions et à tous les services de santé et de soins médicaux. 5. Les Etats fourniront les moyens nécessaires pour que les populations indigènes puissent éliminer les conditions déficitaires de santé qui existent dans leurs communautés, en fonction de normes internationalement acceptées.
Article III. Droit à la protection de l'environnement 1. Les populations indigènes ont droit à un environnement sain, condition essentielle à la jouissance du droit à la vie et au bien-être. 2. Les populations indigènes ont le droit de recevoir des informations à propos de l'environnement, y compris des informations qui permettent d'assurer leur participation efficace aux mesures et décisions de politique susceptibles de se répercuter sur leur environnement. 3. Les populations indigènes auront le droit de conserver, rétablir et protéger leur environnement, ainsi que la capacité de production de leurs terres, territoires et ressources. 4. Les populations indigènes devront participer pleinement à la formulation et à l'application de programmes gouvernementaux de conservation de leurs terres et de leurs ressources. 5. Les populations indigènes auront droit à l'aide de leurs Etats afin de protéger l'environnement et pourront demander une assistance aux organisations internationales.
POLITIQUES
1. Les Etats doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir aux communautés indigènes et à leurs membres les droits d'association, de réunion et d'expression conformément à leurs usages, coutumes, traditions ancestrales, croyances et religions. 2. Les Etats respecteront le droit des populations indigènes à se réunir et à utiliser à cet effet leurs lieux sascrés et leurs lieux de cérémonies, ainsi que le droit à maintenir un plein contact avec des secteurs et membres de leurs ethnies qui habitent sur le territoire des Etats voisins et avoir avec eux des activités communes.
1. Les Etats reconnaissent que les populations indigènes ont droit à déterminer librement leur situation politique et à promouvoir librement leur développement économique, social et culturel et ont par conséquent droit à l'autonomie ou au gouvernement indépendant en ce qui concerne leurs affaires internes et locales, y compris la culture, la religion, l'éducation, l'information, les moyens de communication, la santé, le logement, l'emploi, le bien-être social, les activités économiques, l'administration des terres et des ressources, l'environnement et l'admission de non membres; ainsi que les ressources et les moyens pour financer ces fonctions autonomes. 2. Les populations indigènes ont le droit de participer sans discrimination, si elles en décident ainsi, à la prise de décision, à tous les niveaux, à propos d'affaires susceptibles d'affecter leur droits, leur existence et leur destin. Elle pourront le faire par l'intermédiaire de représentants élus par eux conformément à leurs propres procédures. Elles auront également le droit de conserver et développer leurs propres institutions indigènes de décision; et à l'égalité des chances pour leur accès à toutes les enceintes nationales. Article XVI. Droit indigène 1. Le droit indigène fait partie intégrante du régime juridique des Etats et de leur cadre de développement social et économique. 2. Les populations indigènes ont le droit de conserver et de renforcer leurs systèmes juridiques indigènes et de les appliquer dans les affaires internes de leurs communautés, y compris les systèmes de propriétés immobilières et de ressources naturelles, la solution de conflits internes et de conflits entre les communautés indigènes, la prévention et la répression pénale et le maintien de la paix et de l'harmonie internes. 3. Dans la juridiction de chaque Etat, les affaires concernant des personnes indigènes ou leurs intérêts seront conduites de manière à assurer que les indigènes ont droit à une pleine représentation dans la dignité et l'égalité face à la loi. Cela englobera l'application du droit et des coutumes indigènes et, le cas échéant, l'emploi de la langue autochtone.
1. Les Etats encourageront l'inclusion, dans leurs structures d'organisations nationales, des institutions et pratiques traditionnelles des populations indigènes. 2. Les institutions de chaque Etat dans les régions à prédominance indigènes ou qui interviennent dans ces communautés seront conçues et adaptées de manière à exprimer et renforcer l'identité, la culture et l'organisation de ces populations afin de faciliter leur participation.
DROITS DE PROPRIETE Article XVIII. Modes traditionnels de propriété et survie ethnique. Droit à des terres et territoires 1. Les populations indigènes ont droit à la reconnaissance légale des modes divers et particuliers de possession, propriété et jouissance des territoires et propriétés des populations indigènes. 2. Les populations indigènes ont droit à la reconnaissance de leurs biens et de leurs droits de propriété à propos des terres et territoires qu'elles ont occupés historiquement, ainsi que de l'usage de ceux auxquels elles ont eus historiquement accès pour effectuer leurs activités traditionnelles et obtenir leur subsistance. 3. Quand les droits de propriété et d'utilisation des populations indigènes découlent de droits qui précédaient l'existence des Etats, ces derniers devront reconnaître ces titres comme étant permanents, exclusifs, inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Cela ne limitera pas le droit des populations indigènes à attribuer la titularité au sein de la communauté conformément à leurs coutumes, traditions, usages et pratiques traditionnelles; cela n'affectera pas non plus tout droit communautaire collectif les concernant. Lesdits titres ne pourront être modifiés que d'un commun accord entre l'Etat à propos de la population indigène intéressée, avec pleine connaissance et compréhension de celle-ci concernant la nature et les attributs de ladite propriété. 4. Les droits des populations indigènes aux ressources naturelles qui existent dans leurs terres devront faire l'objet d'une protection spéciale. Ces droits comprennent le droit à l'utilisation, l'administration et la conservation desdites ressources. 5. Au cas où l'Etat serait propriétaire des minérais ou des ressources du sous-sol, ou aurait des droits sur d'autres ressources existantes sur les terres, les gouvernements devront mettre en place ou conserver des procédures prévoyant la participation des populations intéressées pour veiller à ce que les intérêts de ces populations ne soient pas lésés et dans quelle mesure ils pourraient l'être, avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources existantes dans leurs terres. Les populations intéressées devront participer aux bénéfices que rapportent de telles activités et recevoir une indemnité conformément au droit international pour tout dommage dont ils auraient pu souffrir à la suite de ces activités. 6. Les Etats ne pourront transporter ou déplacer des populations indigènes sauf dans les cas exceptionnels et, en pareil cas, avec leur consentement libre, véritable et informé desdites populations, et pleine indemnisation préalable et remplacement immédiat par des terres satisfaisantes de qualité égale ou supérieure et de statut juridique identique; et en garantissant le droit au retour si cessent d'exister les causes qui ont donné lieu au déplacement. 7. Les populations indigènes ont droit à ce qu'on leur rende les terres, territoires et ressources dont ils ont été traditionnellement les propriétaires, qu'ils ont occupés ou utilisés et ont été confisqués, occupés, utilisés ou endommagés; ou droit à une juste compensation quand la restitution n'est pas possible. 8. Les Etats prendront des mesures de tout genre y compris l'usage de la force publique, pour éviter, empêcher et punir le cas échéant toute intrusion ou utilisation desdites terres par des personnes étrangères non autorisées ou qui tirent profit des populations indigènes ou de leur ignorance juridique, pour s'arroger possession ou usage de ces terres. Les Etats donneront la plus haute priorité à la démarcation des propriétés et zones à utilisation indigène.
Article XIX. Droits en matière de travail 1. Les populations indigènes ont le droit à la pleine jouissance des droits et garanties que reconnaît la législation internationale ou nationale en matière de travail et à des mesures spéciales, quand les circonstances l'exigent, pour corriger, réparer et empêcher la discrimination dont elles auraient été l'objet historiquement. 2. Lorsque les circonstances l'exigent, les Etats prendront les mesures spéciales qui pourraient être nécessaires afin de:
Article XX. Droits de propriété intellectuelle 1. Les populations indigènes ont droit à ce qu'on leur reconnaisse pleinement la propriété, le contrôle et la protection des droits de propriété intellectuelle qu'ils possèdent à propos de leur héritage culturel et artistique, et qu'on leur accorde des mesures spéciales pour assurer le statut légal et les moyens institutionnels leur permettant de développer, utiliser, transmettre, commercialiser et léguer cet héritage aux générations futures. 2. Quand les circonstances l'exigent, les populations indigènes ont droit à des mesures spéciales pour contrôler, développer et protéger leurs sciences et leurs technologies y obtenir plein dédommagement pour leur usage, y compris leurs ressources humaines et génétiques en général, les semences, les produits médicaux, les connaissances de la faune et de la flore, les conceptions et méthodes originales.
Article XXI. Droit au développement 1. Les Etats reconnaissent le droit des populatons indigènes à prendre des décisions démocratiques à propos des valeurs, objectifs, priorités et stratégies qui présideront à leur développement et l'orienteront, même lorsqu'ils diffèrent de ceux qu'ont adoptés l'Etat national ou d'autres segments de la société. Les populations indigènes aruont droit sans aucune discrimination à obtenir des moyens satisfaisants pour leur propre développement en fonction de leurs préférences et de leurs valeurs, et à apporter une contribution conforme à leur propres modalités en tant que sociétés distinctes, au développement national et à la coopération internationale. 2. Les Etats prendront les mesures nécessaires pour que les décisions concernant tout plan, programe ou projet qui touche les droits ou conditions de vie des populations indigènes soient prises avec le consentement et la participation libre et informée desdites populations dont on reconnaît les préférences et ne comportent pas de dispositions qui puissent avoir pour résultat des effets négatifs pour la subsistance normale desdites populations. Les populations indigènes ont droit à restitution et à indemnité conformément au droit international pour tout préjudice que, malgré les garanties antérieures, l'exécution desdits plans ou propositions puisse leur avoir causé; et à ce qu'on adopte des mesures pour atténuer leurs répercussions adverses écologiques, économiques, sociales, culturelles ou spirituelles.
SIXIEME SECTION. DISPOSITIONS GENERALES Article XXII. Traités, accords et dispositions implicites Les populations indigènes ont droit à la reconnaissance, à l'observation et à l'application des traités, accords et autres dispositions conclus avec les Etats ou leurs successeurs, conformément à leur esprit et à leur intention, et à faire en sorte qu'ils soient respectés et honorés par les Etats. Les conflits et différends qui ne peuvent être résolus d'une autre façon seront soumis à des organismes internationaux compétents (avec l'accord de toutes les parties intéressées). Article XXIII. Aucun élément du présent instrument ne peut être consideré comme amoindrissant ou éliminant des droits actuels et futurs que les populations indigènes peuvent avoir ou obtenir.
Article XXIV. Aucun élément de cet instrument donne le droit à quiconque de méconnaître les frontières entre les Etats. |